Titre : | Cour constitutionnelle, 29 juin 2023, arrêt n° 103/2023, Rôle n° 7795 : Numéro de rôle : 103/2023 (2024) |
Article de revue | |
Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2023/4, 2023) |
Article en page(s) : | pp. 328-337 |
Langues : | Français |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] SE 62 Fiscalité régionale [Thésaurus Classification] PS 343 Fiscalité immobilière |
Résumé : | L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 remplace l'article 253, § 4, du C.I.R. 1992 pour prévoir l'exonération, sur la demande du contribuable, du précompte immobilier du revenu cadastral des immeubles et des parties d'immeubles qui sont utilisés presque exclusivement comme des établissements d'enseignement subventionné, y compris artistique, et pour des activités directement liées à celui-ci. La Cour constitutionnelle est interrogée sur la compatibilité de cette mesure avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'elle fait naître une différence de traitement entre le contribuable qui donne un bien immeuble en location à une entité qui l'affecte à l'enseignement subventionné et le contribuable qui donne un bien immeuble en location à une entité qui l'affecte à un enseignement non subventionné, lequel peut, le cas échéant, être reconnu à l'étranger ou ne pas poursuivre un but de lucre. En effet, le second contribuable, à la différence du premier, ne peut pas bénéficier d'une exonération du précompte immobilier pour le bien immeuble concerné. La Cour est par ailleurs interrogée quant à la comptabilité de cette différence de traitement avec la liberté d'enseignement. Selon la juridiction constitutionnelle, le législateur ordonnanciel dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour les cas dans lesquels un contribuable peut bénéficier d'une exonération d'impôt. La Cour estime qu'elle ne peut censurer un tel choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils ne sont pas raisonnablement justifiés. Cependant, lorsque l'exonération est liée au droit d'organiser des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, le législateur ordonnanciel ne peut porter atteinte à la liberté d'enseignement. La Cour relève que l'objectif de la mesure en cause est de mettre fin à l'exonération du précompte immobilier pour des immeubles utilisés par des écoles dites « privées », c'est-à-dire par des écoles qui ne relèvent ni de l'enseignement officiel ni de l'enseignement libre subventionné, et qui, à défaut d'organiser un enseignement dispensé au moyen de deniers publics, peuvent exiger des droits d'inscription dont elles fixent librement le montant et ne sont pas soumises aux conditions de qualité fixées par le législateur décrétal compétent. Il s'agit, selon elle, d'un objectif légitime. Par ailleurs, le critère du subventionnement de l'enseignement est objectif et pertinent au regard du but poursuivi, dès lors que, pour obtenir un subventionnement de la part des autorités publiques, les établissements de l'enseignement libre doivent satisfaire à certaines conditions en vue de garantir la qualité de l'enseignement et son équivalence avec l'enseignement officiel. Enfin, la juridiction constitutionnelle relève que le taux du précompte immobilier, qui s'élève à 1,25 %, même majoré des centimes additionnels, n'est pas disproportionné et ne menace pas la pérennité des établissements de l'enseignement non subventionné organisé par des personnes privées, qui sont d'ailleurs libres de solliciter le subventionnement de l'enseignement qu'elles organisent en vue de bénéficier de l'exonération en cause. La Cour conclut que la disposition en cause est compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. |
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