Titre : | Arrêt : Contrats triennaux entre la Région et les communes, Autonomie fiscale des communes : numéro de rôle 105/2024 (03/10/2024) (2025) |
Cour constitutionnelle, Auteur | |
Article de revue | |
Dans : | Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (JLMB) (N°14, 2025) |
Article en page(s) : | pp. 580-591 |
Langues : | Français |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] PJ 11 L’autonomie communale [Thésaurus Classification] SE 61 Fiscalité locale |
Résumé : |
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour adopter l'ordonnance du 1er décembre 2022 qui permet aux communes bruxelloises de conclure avec la Région un contrat où, en échange d'une subvention, la commune s'engage en principe à ne pas alourdir la fiscalité communale ayant un impact sur le développement économique. Cette ordonnance n'oblige pas les communes à conclure les contrats précités. Elles demeurent libres de ne pas faire usage du régime attaqué, auquel cas elles conservent toute latitude de maintenir des impôts et d'en introduire de nouveaux ainsi que d'en acquérir les recettes. L'ordonnance du 1er décembre 2022 ne constitue pas une exception à l'autonomie fiscale des communes au sens de l'article 170, paragraphe 4, alinéa 2, de la Constitution, et elle ne viole donc pas cette disposition constitutionnelle.
Pour ces mêmes motifs, l'ordonnance du 1er décembre 2022 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 41, alinéa 1er, première phrase, et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de la Constitution qui garantissent le principe de l'autonomie locale. Elle ne viole pas, non plus, ce principe en ce qu'elle instaurerait, dans les faits, une tutelle d'approbation sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. L'ordonnance du 1er décembre 2022 ne viole enfin, ni le principe de la sécurité juridique, ni le principe d'égalité et de non-discrimination. |
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